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REGISTRES D
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Suyvant lesd, lettres, incontinant après avoir icelles receues, ont esté expédiez mandemens aux personnes qui ensuyvent, pour eulx trouver en l'Hostel de lad. Ville le mardi, xiiii8 jour de Novembre ensuivant, à une heure de relevée, pour adviser sur lesd, lettres, c'est assavoir :
Monsr le president de Thou;
Monsr le president de Boulencourt ;
Mons" Du Drac ;
Monsr le president de la Place ;
Mons' Prevost, auditeur des Comptes;
Monsr Marcel, sire Claude Le Prebstre, sire Pierre Croquet, sire Henry l'Advocat, sire Jehan Daubray, Joseph de Sequeville, sire Jehan Menant, sire François Garrault, sire Guillaume Choart, Jehan Le Sueur, monsr Perrot, sire Jehan de Bray, monsr le receveur l'Escalopier, Anthoine Bourdereul et Jehan de Riberolles.
ne puisse estre violé pour l'advenir, à ces causes nous voullons et vous mandons que vous ayez à vous assembler eri l'Hostel de la ville de Paris, et là, appellé jusques à six personnages des plus entenduz et expérimentez au faict desd, monnoyes qui se pourront recouvrer, consultez et advisez quelle po­lice et reiglement devera estre mys ausd.monnoyes, soit pour le hausement du pris ou la diminution d'icelluy, et lant pour les escuz que pour toutes autres especes d'or et d'argent. Et la chose résolue en la compaignée susdicte, en envoyez leur avis par escript, contenant les raisons et motifz d'icelluy es mains de nostre très cher et feal Chancelier, et n'y faictes faulte, et de user en cela de toute la plus grande dilligence que faire se pourra, ainsi que la chose le requiert et nous le desirons grandement.
"Donné à Bloys, le huitiesme jour de Novembre mil vc lix. »
Signé : FRANÇOIS.
Et au dessoubz : Bourdin.
LXIV. — Lettres du Rov pour 11e XLm livres.
i4 novembre i55g. (Fol. 45 v°.)
Du mardi, xiiii1'jour de Novembre mil vc lix.
En Assemblée le jour d'uy faicte des personnes cy devant nommées pour adviser sur les lettres du Roy touchant les monnoyes, a esté conclud et advisé par les dessusdietz qu'il sera donné avis au Roy que, au­paravant que de faire aucun descry des monnoyes, il sera bon de commettre et envoyer quelques per­sonnages entenduz et expérimentez au faict des monnoyes tant es pays de Flandres que autres voi­sins principaulx, pour entendre et soy accorder avec le Roy d'Espaigne ou ses déléguez pour quel pris et pied il entend doresnavant faire baptre en ses mon­noyes, tant pour le rouge que pour le blanc'1', et ce pendant, pour le grant desordre qui se treuve ce jour d'uy es especes d'or qui ne sont de poix pour le peu de compte que l'on a faict de peser par
cy devant, qu'il plaise à Sa Majesté ordonner estre mandé en toutes les cours souveraines, pour estre par eulx ordonné en toutes les justices ordinaires, et mesmes aux Generaulx des Monnoyes de faire cry publiq contenant deffenses à toutes personnes de ne prandre ne recevoir aucunes especes d'or, qu'elles ne soient du poix contenu es ordonnances, sur telles peynes qu'il plaira à Sa Majesté adviser, sans aucu­nement parler du pris quant à present, auquel sera cy après pourveu, après avoir oy le rapport desd. commis'2'.
Ce jour, ont esté apportées lettres du Roy, dont la teneur ensuit :
8 novembre. De par le Roy.
"Très chers et bien aînez, pour ce que pour
. C Le Roi écrivit le 25 novembre à la Cour des Monnaies afin d'appeler son attention sur les pièces forgées pour dix realles dans les Pays-Bas de Flandre, Brabant et Hollande; après avoir fait poids et essai de ces pièces et supputation de leur prix et valeur, la Cour répondit le 29 novembre en députant auprès de François ll le premier président Le Lieur et le conseiller Jean Bourgoing. (Archives nationales, Cour des Monnaies, Règlements, Zlb370.)
(2) Les rogneurs d'espèces exerçaient leur coupable industrie dans de telles proportions que le pays était en quelque sorte inondé de pièces dépréciées. De l'aveu même des gens des Monnaies, l'on ne voyait que peu de monnaies, tant d'or, d'argent que billon, qui ne fussent rognées ou diminuées de leur poids. Pour remédier à ce désordre, la Cour des Monnaies rendit le 3 septembre 156o et fit publier à son do trompe une ordonnance portant défenses à toutes personnes de recevoir ou mettre en circulation aucunes monnaies légères et rognées, du coin de France ou étrangères, et enjoignant formellement de peser au trébuchet toutes espèces d'or et d'argent, sous peine de confiscation, d'amende arbitraire ou de punition corporelle, avec prime du quart aux dénonciateurs. (Archives natio­nales, Cour des Monnaies, Z'° 65, fol. 161 v°.)